S-31.1, r. 1.02 - Règlement sur les noms des compagnies régies par la partie IA de la Loi sur les compagnies

Texte complet
3. Le nom d’une compagnie laisse croire que la compagnie est liée à une autre personne, à une autre société ou à un autre groupement s’il laisse supposer que la compagnie:
1°  contrôle ou parraine l’autre personne, société ou groupement;
2°  est contrôlée ou parrainée par l’autre personne, société ou groupement;
3°  est affiliée à l’autre personne, société ou groupement;
4°  exerce son activité avec le concours, l’approbation ou l’autorisation de l’autre personne, société ou groupement.
D. 1857-93, a. 3.